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Réglementation pour la pêche en eau douce au Maroc.

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Soubise
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Réglementation pour la pêche en eau douce au Maroc.

Message : # 769Message non lu Soubise

Bonjour .
La pêche au Maroc hormis la pêche côtière sans véritable réglementation ,est un peu plus complexe en eaux douces .
Le vrai pêcheur en eau douce ne doit pourtant pas se décourager .
Voici un document du site internet du service des eaux et forêts qui réglementent justement la pêche en eau douce et les amodiations.
Ce document remonte à 2004 ,mais je le pense n'a pas subit de gros changement.
Toutefois ,si vous pêchez en eaux douces prenez la précaution de vous munir d'un permis et de prendre quelques renseignements sur la pêche dans la région.
LA PECHE AU MAROC
Extrait du site internet du Service des Eaux et Forêts du Maroc

Par l’importance de son relief montagneux avec plus 10 sommets dépassent les 4000 m d’altitude et 400 sommets dépassant les 3000 m, le Maroc est le pays d’Afrique du Nord le plus riche en eaux intérieures avec 1000 km de rivières à truite, 80000 ha de pièces d’eau à poissons blancs et 25000 ha dans la partie basse des cours d’eau. Grâce à une politique d’acclimatation soutenue depuis une cinquantaine d’années, ces milieux recèlent une gamme riche et variée d’espèces de poissons pouvant répondre aux exigences d’une pêche de loisir de qualité.

Les Réalisations en matière de pêche
- 13 amodiations du droit de pêche ;
- Mise en valeur piscicole et organisation de la pêche commerciale dans les retenues de barrages pour atteindre une production de 10.000 tonnes de poissons par an ;
- Réhabilitation des rivières et des plans d’eau à truite pour le développement d’une pêche touristique de qualité ;
- Lutte biologique contre l’eutrophisation dans les retenues de barrages et contre la végétation dans les canevas ; hydraulique des périmètres irrigués et assistance du secteur privé ;
- Multiplication artificielle de carpes chinoises, de truites, de brochet, de sandre et de black-bass pour la production de 4 million d’alevins de repeuplement par an ;
- Réalisation d’études hydrobiologiques pour la promotion du secteur de l’aquaculture continental.

Les différentes pêches La pêche à la truite en rivières
Au Maroc, l’existence d’altitudes relativement élevées non loin des côtes maritimes explique l’abondance des précipitations qui de janvier à février, tombent sous forme neigeuse. La fonte lente entretient le débit de grosses sources. Une partie s’infiltre et alimente les meilleurs rivières à truites et les lacs les plus importants. Au cœur du Moyen Atlas, le pêcheur trouve dans la région d’Ifrane de bons parcours de pêche sur le bord de l’oued Aïn Attrous, Guigou, Fellat et Amengous.
Sur les plateau des lacs, l’Assif Melloul, l’oued Sidi Hamza et l’oued Berd offrent un joli peuplement de truite fario. Dans la région de khénifra, l’Oum-Er-Rbia et cette belle rivière ombragée qu’est le Chbouka promettent de belles journées de pêche.
Dans la région d’Azilal, la truite est présente et même abondante dans le Haut-Ahansal, l’oued Lakhdar (Assif Bougmez) ainsi que dans le cours supérieur de la Tessaoute. Des les hauts sommets du grand Atlas à la plaine du Haouz, les oueds Zat et Ourika constituent, avec leurs gorges et leurs ravins de grès rouge et de schistes noirs, les plus pittoresques rivières du Royaume.
Enfin, enchâssé au cœur du Haut-Atlas, le pêcheur trouvera l’extraordinaire lac de Tamda aux eaux si poissonneuses avec des truites dépassant les 4 Kilos mais au prix de six heures à dos de mulet.

La pêche à la truite dans les plans d’eau
Ces plans d’eau sont aménagés spécialement pour la pêche des truites. D’une superficie variant de 2 à 14 ha, ces plans d’eau sont ouverts à tour de rôle pour une période de deux à trois mois et connaissent une forte affluence notamment les premiers jours d’ouverture. Les plans d’eau les plus fréquentés sont notamment ceux des Amrhass où le complet de 20 truites de belles tailles (35 à 40 cm) y est assuré parfois même en début de matinée.

La pêche dans les eaux à poissons blancs
La plupart des lacs naturels se trouvent dans la causse du Moyen Atlas tels Dayet Aoua, Aguelmane Sidi Ali, Aziza et Ouiouane, riches en brochet, black-bass, sandre et perche. Les formations calcaires et dolomitiques semées de dolines, d’avens et de grands poljés en renferment les plus importants. L’intensité de l’activité volcanique au quaternaires a édifié des cônes où de larges coulées des basaltes retiennent d’autres pièces d’eau comme le Tifounacine, Iffrah et Afenourir.
Dans l’arrière-pays de Beni-Mellal, le plan d’eau de Bin El-Ouidane est fréquenté par le pêcheur de brochet et de sandre. Avec la permission des sociétés amodiataires, il peut prendre des truites dans le beau parcours de pêche des Aît Ouarda sur 5 km ; (CHAPETOUR) du black-bass dans les lacs artificiels de Moulay Youssef (SOCHATOUR) et Lalla Takerkourst (Société la Truite du Haut-Atlas) dans la Région de Marrakech.
Dans la région de Settat, le barrage d’Al Mansour Eddahabi et de Youssef Ben Tachfine amodié à la STCA sont bien connus pour des pêche miraculeuses de black-bass.

Caractéristiques essentielles des poissons

Truite fario, salmo fario. Deux dorsales distinctes, ligne latérale droite et médiane, caudale. Poisson d’eau très froide, carnassier strict, fraie en début de l’hiver.
Peuplement naturel dans le Haut et Moyen-Atlas. Au verre ou à la cuillère. Truite arc-en-ciel, salmo irideus. Deux dorsales distinctes, ligne latérale droite, caudale échancrée et tachetée. Poisson d’eau froide, carnassier ne se reproduit qu’en pisciculture. Origine d’Amérique, introduit dans les rivières et plans d’eau. Au verre ou à la cuillère.

Gardon, gardon rutilus. Une seule dorsale, ligne latérale complète. Poisson d’eau froide, planctophage, très prolifique. Originaire d’Amérique, introduit dans les rivières et plan d’eau. Au verre ou à la cuillère.

Brochet, esox lucuis. Une seule dorsale, corps long profilé, museau en bec de canard, dorsale très en arrière. Poisson d’eau relativement chaude, carnassier, fraie en février. Originaire d’Amérique Introduit en rivières et lacs. Au Vif. Black-bass, micropterus salmoides. Deux dorsales, une à rayons épineux et une à rayons mous, tâche operculaire, grande bouche. Poisson d’eau chaude, exclusivement vorace. Originaire d’Amérique Introduit en rivières et lacs. Au leurre ou au lancer léger.

Sandre, sander lucioperca. Deux dorsales distinctes, bouches terminale. Poisson d’eau chaude, carnassier strict. Originaire d’Europe, introduit en rivières et lacs. Au leurre ou au lancer léger.

Perche, perca fluitilis. Deux dorsales contiguës, une à rayon épineux et l’autre à rayons mous. Poisson de lacs et de cours d’eau, carnassier. Introduit dans la plupart des lacs. Au verre ou à la cuillère.

Quelques renseignements pratiques pour l’exercice de la pêche
Au Maroc, le droit de pêche appartient à l’Etat. Aussi, pour pouvoir pêcher suffit-il de se procurer dans les services provinciaux des Eaux et Forêts et Arrondissements des Eaux et Forêts, soit un permis annuel de 400 Dirhams, soit un permis journalier de 50 à 100 Dirhams. Muni de ces autorisations, le pêcheur peut pratiquer la pêche à la ligne mobile tenue à la main quel que soit le mode de pêche (pêche à la ligne flottante, pêche au lancer ou à le mouche).
Pour les lots amodiés, il faut obtenir la permission de la société amodiataire.
Dans le but de protéger la faune piscicole, la loi marocaine contient un certain nombre de dispositions conservatoires faisant l’objet d’un arrêté publié annuellement par le Ministère chargé des Eaux et Forêts. Afin de maintenir l’attrait des milieux les plus poissonneux, les Eaux et Forêts y entreprennent chaque année un vaste programme d’empoissonnement à partir d’écloseries d’Etat et poursuivent une politique soutenue de vulgarisation et d’aménagement de milieux pilotes accessibles. Ces milieux restaurés et riches en poissons sont cédés à des promoteurs privés, seuls capables de promouvoir une pêche de loisir de qualité. On compte actuellement 6 sociétés de pêche touristique. Ainsi, cette activité bien structurée et organisée participe à diversifier le produit touristique national et reste très attractive même pour la clientèle internationale. Voici donc l’amateur de la pêche de loisir informé et averti. Il sait où il a quelque chance de capturer la truite mouchée, de tirer le brochet d’une coulée de roseaux, de prendre le sandre dans les eaux profondes, d’attirer au leur le capricieux black-bass. Il sait où se procurer un permis de pêche. Il ne reste qu’à lui souhaiter bonne chance et s’il aime la nature, le dépaysement et l’art traditionnel, il trouvera également en longeant les rivières marocaines et en s’enfonçant dans les gorges de l’Atlas bien d’autres satisfactions que celle que procure la prise d’une truite nerveuse, de quelques grands brochets et de black-bass de taille.

Arrêté du ministre délégué auprès du ministère de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forets, chargé des eaux et forets portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2004-2005

Eaux à salmonidés
A. Eaux à salmonidés énumérées au groupe 1 de l’annexe 15 Truites permise, exception faite des plans d’eau à permis spéciaux, de l’oued Aïn Atrous, du tronçon de 3.5 Km de l’oued Oum-er-Rébia commençant à 500 m en aval du pont situé après les sources et des plans d’eau de Ribâa et de l’Oukaïmeden. B. Plans d’eau à permis spéciaux fixés individuellement par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts 12 truites permises. Nécessité d’un permis spécial.

Eaux où des poissons autres que les salmonidés ont été introduits artificiellement
A. Lacs et cours d’eau naturels énumérés au groupe 2 de l’annexe
3 Brochets, 10 Black-bass, 6 Sandres, 20 Perches, 30 écrevisses américaines permis.
Réservés uniquement à la pêche sportive.
B. Lacs de barrages collinaires énumérés au groupe 3 de l’annexe
10 pièces au maximum. Réservés uniquement à la pêche sportive. Nécessité d’un permis journalier.
C. Grandes retenues de barrages et autres pièces d’eau énumérées au groupe 4 de l’annexe
3 Brochets, 10 Black-bass, 6 Sandres, 20 Perches permis. Hassan Addakhil, Sidi Mohamed Ben Abdellah, Al Massira, Mansour Addahbi, Moulay Youssef, Mohamed V, El Kansera, 9 Avril, Youssef Ben Tachfine, Mechra Hommadi, Abdelmoumen Al Mouahidi.

Conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux classées non amodiées
Dans les eaux classées à salmonidés et les eaux où des poissons autres que les salmonidés ont été introduits artificiellement, la pêche sportive n’est autorisée qu’aux personnes qui :
- détiennent un permis annuel ou journalier pour celles des groupes 1, 2 et 4 de l’annexe ci-joint ;
- détiennent un permis journalier pour celles du groupe 3 de cette annexe.

Liste des eaux où le droit de pêche est amodié
La pêche ne peut s’exercer dans les eaux ci-après, durant la période de leur amodiation, qu’avec la permission écrite, journalière ou annuelle, délivrée par l’amodiataire :
La retenue du barrage Moulay Youssef (Société SOCHATOUR) ;
L’oued Tassaout (Société CHASSAMIR) ;
L’oued N’Fiss sur toute sa partie classée (Association Truite du Toubkal) ;
L’oued Ahansal des sources à Tilouguit (Association Tamga) ;
La retenue du barrage Smir (M. Jebbari Dafrallah) ;
L’oued Attach (Association TAZEGZAOUTE) ;
L’oued Aïn Atrous entre la Station de pompage de L’ONEP et la route tertiaire n° 3360 (M. Razgui Mohamed) ;
Le plan d’eau de Ribâa (M. Razgui Mohamed) ;
L’oued Talambote et ses affluents, de leurs sources à la deuxième retenue du barrage de l’ONEP (Société Nature et Découverte) ;
Lac collinaire Al Arid (Mlle Asmaâ Rochdi) ;
Le plan d’eau de l’Oukaïmeden (Société TOURCHAPE) ;
La retenue du barrage de Sahla (M. AZAMI HASSANI).

Espèces protégées
Sont interdites la pêche et la capture de l’écrevisse à pieds rouges ainsi que la petite et la grande alose.

Réglementation spéciale de la pêche dans certains plans d’eau
La pêche ne peut être exercée dans les plans d’eau à truites, dits à permis spéciaux, que par les personnes ayant obtenu un permis spécial ; ce permis donne le droit de capturer et de transporter 12 truites au maximum. Il n’est délivré qu’un permis par personne et par journée de pêche. Toutefois, si les ressources piscicoles le permettent, il peut être délivré deux permis. Dans ce cas, le nombre de truites à transporter est de 24.
La pêche en bateau ainsi que la pêche au vif sont interdites dans les plans d’eau dits à permis spéciaux.

Modes de pêche L’emploi comme appât de chair de salmonidés et de tout produit ou préparation à base de chair de salmonidés est interdit.

Réserves de pêche
Dans les eaux énumérées ci-après, et à l’exception des plans d’eau à permis spéciaux qu’elles englobent, la pêche est interdite en tout temps et avec tout engin en dehors des périodes officielles de pêche.

Réserves permanentes
Dans les retenues de barrages, sur une largeur de 100m en amont de l’ouvrage de retenue ;
Oued Kéfécha et ses affluents, des sources jusqu’au point où il se jette dans la merja située à proximité du Douar Oulad Ichou ;
La merja de Sidi Boughaba ;
Oued Anassar et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau du même nom ;
L’oued Aïn Atrous et Aïoun Ribaâ, des sources jusqu’à la station de pompage de l’ONEP, à l’exception des parties des pièces d’eau amodiées ;
Oued Aguemguem et ses affluents, des sources à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau à permis spéciaux ;
Oued Mouali et ses affluents, des sources à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau à permis spéciaux de Aïn Marsa ;
Oued Zerrouka, et ses affluents, de la digue du plan d’eau à permis spéciaux de Zerrouka I au confluent avec l’oued Tizguit ;
Oued Ras-El-Ma et ses affluents, des sources à la R.P n° 24 de Marrakech à Fès ;
Lac du barrage collinaire de Aïn Sfarjla ;
Lac du barrage collinaire de Rouidat ;
Lac du barrage collinaire d’Arimène ;
Lac Afenourir
Oued Aghbal et ses affluents, y compris l’oued Boumelloul, des sources au pont du génie rural de la séguia des Aït Tizi ;
Oueds Amrhass et leurs affluents, des sources à 500 mètres en aval des barrages inférieurs (Amrhass VI) ;
Lac d’Ifni et les tronçons des cours d’eau situés dans le Parc National de Toubkal ;
Oued Tizguit, des sources jusqu’à la passerelle au niveau de la source de vitell y compris les plans d’eau créés sur son parcours ;
Oued Amengous et ses affluents de leurs sources au pont de Ras Tarcha situé en aval de la maison forestière d’Assaka N’Ouam ;
Oued Zaouia d’Ifrane et son affluent, oued Zaghroun, des sources à la passerelle au niveau du douar Zaouia ;
Oued Assif Melloul et ses affluents des sources à leur confluence avec l’oued Ahansal ;
Oued Sidi Hamza, des sources au poste forestier de Sidi Hamza ;
Aguelmam Miami, des sources au point signalé par le panneau situé au bout de la piste de desserte de l’oued ;
Retenue du barrage de Abdelkrim Al Khattabi.

Réserves annuelles
Oued Ouaoumana, des sources à la Séguia portugaise ;
Oued Tougha des Aït Bouarbi, des sources à sa confluence avec oued Tougha des Aït Moussa ;
Oued Guigou, des sources au pont de la RP 20 ;
Oued Chbouka, du radier de Taoujguelt à sa confluence avec l’oued Srou ;
Oued Zad, sur toute sa partie classée ;
Tronçon de l’oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les espèces autres que la civelle et l’anguille ;
Tronçon de l’oued Bou Regreg en aval de la retenue du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah, pour toutes les espèces ;
Lac N’douit ;
Dayet Aoua ;
Assif Imedrhass (amont du Dadès) et ses affluents des sources au village de Tilmi ;
La partie aval du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah située :
*Sur une longueur de 3 Km de la tour de prise vers l’affluent du Bou Regreg ;
*Sur une longueur de 3 Km de la tour de prise vers les deux affluents du Grou et de Korifla.

Commerce de poissons et de crustacés
Sont interdits pour les détenteurs de permis de pêche sportive et les amodiataires du droit de ce mode de pêche, sous quelque forme que ce soit, la vente et l’achat des black-bass, sandres, brochets, salmonidés, perches et écrevisses provenant des eaux du domaine public terrestre.

Nombre de pièces
Le nombre total des salmonidés, black-bass, brochets et sandres qui peut être pêché au cours d’une journée dans les eaux énumérées aux groupes 1, 2,et 4 de l’annexe ci-joint soit par le porteur d’un permis de pêche, soit par l’amodiataire du droit de petite pêche sportive ou chacune des personnes auxquelles il a délégué son droit, est fixé à vingt (20), dont au maximum quinze (15) truites, trois (3) brochets, dix(10) black-bass, six(6) sandres. Chaque pêcheur, peut en outre pêcher vingt (20) perches, et trente (30) écrevisses américaines.
Dans les lacs collinaires, il n’est permis à chaque pêcheur de prélever que dix (10) poissons.
Seuls les porteurs de permis ou de la permission de l’amodiataire peuvent transporter les poissons et les crustacés énumérés jusqu’à concurrence du nombre de pièces autorisées.

Prix des permis de pêche Permis annuel pour pêcheur ayant 15 ans révolus : 400 DH
Permis annuel pour pêcheur âgé de moins de 15 ans : 50 DH
Permis journalier pour :

- Nationaux et Etrangers résidents : 50 DH

- Etrangers non résidents : 100 DH
Permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau : 100 DH

ANNEXE
LISTE DES EAUX CLASSEES
Groupe 1 : Liste des eaux classées à salmonidés (y compris dans les retenues d’eau des affluents)
Oued Talambote et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du premier barrage amont ;
Oued Chorfa et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’oued Snouba, y compris ce dernier oued et ses affluents sur la totalité de leurs cours ;
Oued Adelma et ses affluents, de leurs sources jusqu’au confluent de l’oued Tamda non inclus ;
Oued El Anasar et ses affluents, des sources jusqu’au plan d’eau du même nom, ce dernier n’étant pas classé ;
Oued Melloulou et ses affluents, le Zobzit et l’oued Berred, de leurs sources au confluent du Melloulou avec l’oued Moulouya ;
Oued Taddoute, de ses sources à sa confluence avec l’oued Guigou ;
Oued Immouzer des Marmoucha et ses affluents, des sources à sa confluence avec l’oued Tamrhil ;
Oued Cheg El Ard, de ses sources à sa confluence avec l’oued Moulouya ;
Oueds Hachlaf et Sidi-Mimoun et leurs affluents à l’exclusion de l’oued Aïn El Ghars, de leurs sources au pont de la RP 24, de Marrakech à Fès (non compris les deux lacs : Dayet Aoua et Dayet Hachlaf) ;
Oued Aïn Soltane, ainsi que ses affluents et dérivations à l’Est de la route n°24, y compris le plan d’eau artificiel dit « de Aïn Es Soltane » situé dans le Centre d’Immouzer du Kandar ;
Petit barrage de l’Oukaïmeden ;
Lac d’Ifni ;
Lac du barrage collinaire d’Aït El Haj ;
Oued El kouf et ses affluents, des sources au pont de la route n°24 de Marrakech à Fès ;
Oued Agaï et ses affluents, des sources au pont où il est franchi à Sefrou, par la RP 20, de Sefrou à Boulemane ; Oued Guigou (Haut oued Sebou) et ses affluents, des sources au pont de la RP20, de Sefrou à Boulmane ;
Oueds Aïn Aguemguem et Aïn El Atrouss vers l’aval jusqu’au chemin tertiaire n° 3360 ;
Oued El Akkouss et ses affluents, des sources au chemin tertiaire n° 3340 joignant la route n° 310 à Ifrane, par Ribâa et Sidi Brahim ;
Oued El Hannouch et ses affluents, de leur sources au douar Aït Zaouite ;
Oued Mouali et ses affluents, de leurs sources jusqu’à 500 mètres à l’aval du barrage de Aïn Marsa ;
Oued Tizguit et ses affluents de leurs sources au pont en bois de Sidi Brahim ;
Oueds Amrhass et leurs affluents, de leurs sources à 500 mètres en aval du barrage inférieur ;
Oued Tigrigra et ses affluents, oueds Aghbal et Bou Melloul, de leurs sources au pont de la route n° 24, ainsi que l’oued Ben Smim ; ce dernier n’étant classé que de ses sources à sa traversée par le RT n° 3384 ;
Oued Zaouit Ifrane et ses affluents, des sources au pont de la route n°24, dit pont de Souk El Had ;
Oued Oum-Er-Rbia et ses affluents, des sources(y compris les oueds Bourheji, Fellat, Bekrit et Amengous) au pont de Takaichiane ;
Oued Chbouka et ses affluents, des sources à sa confluence avec les oueds Jnane Mass et Mririrh, ce dernier n’étant pas classé ;
Oued Srou et ses affluents, des sources au premier pont sur l’oued au niveau de Kerouchen ;
Oued Ouaoumana et ses affluents, des sources jusqu’au pont sur la RP24 ;
Oued Amsellah, des sources jusqu’au pont de la RP 24 ;
Oued Moulouya amont et ses affluents, à l’exception toutefois des oueds Kit et Messaoud et leur affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Outate (Midelt), y compris ce dernier oued et ses affluents sur la totalité de leur cours ;
Oued Sidi Hamza et ses affluents, des sources au confluent de l’oued N’zala ;
Lac d’Isli ;
Oued El Abid et ses affluents, de leur sources à l’embouchure de l’oued El Abid dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane et à l’aval du barrage jusqu’au barrage des Aït Ouarda (inclus) ;
Oued Ahansal et ses affluents notamment l’Assif Melloul de leurs sources à l’embouchure de l’oued Ahansal dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane ;
Oued Attach et ses affluents des sources au confluent de l’oued Drent ;
Oued Akka N’tachao et ses affluents, des sources au confluent de l’Oum-Er-Rbia ;
Oued Drent et ses affluents, des sources à Tagzirte ;
Bassin de répartition situé à l’usine hydroélectrique d’Afourer et le réseau primaire des canaux d’irrigation du périmètres des Béni-Moussa ;
Oued Lakhdar (Assif Bougemez) et ses affluents y compris oued Bernat de leurs sources jusqu’à l’embouchure de l’oued Lakhdar dans la retenue du barrage Hassan 1er ;
Oued Tassaout et ses affluents, des sources au pont situé à environ 1,5 km à l’amont de l’embouchure de cet oued dans la retenue du barrage de Moulay Youssef ;
Assif El Mal, des sources au radier de la piste des noyers ; Oued Zat et ses affluents, des sources à Souk El Arba Tirhedouine ;
Oued Ourika et ses affluents, des sources aux confluents de l’oued Rhomas, celui-ci inclus ;
Oued Rhérhaïa et ses affluents, des sources au gué de la piste Asni-Iffegh ;
Oued Azaden et ses affluents des sources jusqu’à sa confluence avec l’oued N’fiss ;
Oued Agoundis et ses affluents, des sources à Tarhbarte ; Oued N’fiss et ses affluents de L’Assif Imin Irni, celui-ci inclus, à son embouchure dans le barrage de Lalla Takerkoust ;
Oued Tifnoute et son affluent Assif N’Tizguit, de leurs sources à Timialine ;
Lac de Tamda ;
Oued Dadès (Assif Imedrhas) et ses affluents, des sources à la Taria du Dadès, y compris le plan d’eau du barrage d’Oussikiss ;
Oued Mgouna et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’oued Tililitine, à proximité du douar Boudrara ;
Lac du Barrage collinaire M’harit.

Groupe 2 : Lacs naturels
Dayet Aoua, Dayet Ifrah, Dayet Iffer, Dayet Afourga, Dayet Erroumi, Aguelmam Sidi Ali, Aguelmam Tifounassine, Aguelmam Afenourir, Aguelmam Azigza, les lacs de Tiguelmamine, Aguelmam Ahouli, Aguelmam Ouiouane, les deux lacs dits « Agoulmane », Lac noir des Aït Mai, les deux lacs naturels d’El Harcha, Lac de Tislite, Lac d’Oulmès, Plan d’eau de Kéfécha, Plan d’eau de Ouazzane, Dayet Boughaba.

Groupe 3 : Barrages collinaires
Les Lacs de barrages collinaires suivants sur toute leur étendue :
Joumoua, El Miari, Rouidat amont, Aïn Tourtoute, Aman Seyarnine, Bou Moussa, Mzamza, Boukhalef 1, 2 et 3, Saboun, Sghir, Aïn Koréma, Aïn Sferjla, Arimène, El Gaada, Mahraz, Enjil et Al Arid.

Groupe 4 : Grandes retenues de barrages
Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des oueds et leur digues :
Sidi Saîd Mâachou, oued El Mellah, Ali Thelat, El Kanséra, Lalla Takerkoust, Imfout, Zemrine, Daourat, Bine El Ouidane, Nakhla, Mechra Homadi, Mohamed V, Moulay Youssef, Hassan Addakhil, Mansour Eddahbi, Youssef Ben Tachfine, Idriss 1 er, Sidi Mohamed Ben Abdellah, Ibn Battouta, oued El Makhazine, Al Massira, Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, Abdelmoumen Al Mouahidi, Sidi Drisss, Dkhila, Hassan 1 er, Allal Al Fassi, Smir, Sidi Daoui, Imin Larbâa, Bouhouda, Essahla, Al Wahda, Asfalou, 9 Avril et Sidi Chahed.

Je vous souhaite malgrès tout ,une excellente pêche.
Amitiés.


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Abouabdallah
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Réglementation pour la pêche en eau douce au Maroc(2010-11)

Message : # 791Message non lu Abouabdallah

ARRÊTE

portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux
continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2010-2011


LE HAUT COMMISSAIRE AUX EAUX ET FORETS
ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION


Vu le dahir du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales et les dahirs qui l’ont modifié ou complété;
Vu l’arrêté viziriel du 15 Chaâbane 1340 (14 Avril 1922) portant règlement pour l’application du dahir précité et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret du 21 Joumada II 1376 (23 Janvier 1957);
Vu l’arrêté du Ministre de l’Agriculture du 18 Avril 1957 portant réglementation permanente de la pêche dans les eaux continentales du Royaume du Maroc et les arrêtés qui l’ont modifié ou complété;
Après avis du Comité de la pêche réuni le 04 Mars 2010.


ARRÊTE CE QUI SUIT

ARTICLE PREMIER: La pêche dans les eaux continentales peut être exercée, au cours de la saison de pêche 2010-2011 dans les conditions fixées par le Dahir du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922), l’arrêté viziriel du 15 Chaâbane 1340 (14 Avril 1922) et l’arrêté du 18 Avril 1957 susvisés, ainsi que par le présent arrêté.

ARTICLE 2 : Liste des eaux classées

Sont classés les cours d’eau et lacs désignés en annexe.

ARTICLE 3 : Périodes et jours de pêche autorisés

Nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent arrêté, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les jours de pêche autorisés sont fixés pour la saison 2010-2011 comme indiqué dans le tableau ci-après :



PERIODES ET JOURS DE PECHE AUTORISES




PIECES ET COURS D'EAU
DATE D'OUVERTURE AU LEVER DU SOLEIL
DATE DE FERMETURE AU COUCHER DU SOLEIL JOURS OU LA PECHE EST PERMISE PENDANT LA PERIODE D'OUVERTURE
NOMBRE DE POISSONS AUTORISE (1)

OBSERVATIONS

1. EAUX A SALMONIDES


1.1- Eaux à salmonidés énumérées au groupe 1 de l'annexe
14 Mars 2010
03 Octobre 2010

Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés (2) jusqu'au 4 juillet, après la pêche est permise tous les jours.
10 Truites
Exception faite des plans d'eau à permis spéciaux

1.2-Plans d'eau à permis spéciaux énumérés au groupe 2 de l'annexe
fixées individuellement par arrêté du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
- Dimanche et jours fériés (2)
du lever du soleil jusqu'à 12h
- Les quatre derniers jours de pêche du lever du soleil jusqu'à 15h
10 Truites


Nécessité d'un permis spécial



2. EAUX OÙ DES POISSONS AUTRES QUE LES SALMONIDES ONT ETE INTRODUITS ARTIFICIELLEMENT


2.1-Lacs et cours d'eau naturels énumérés au groupe 3 de l'annexe 09 Mai 2010 16 Janvier 2011
Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés (2) jusqu'au 4 juillet, après la pêche est permise tous les jours.


2 Brochets
10 Black bass
6 Sandres
15 Perches
20 Ecrevisses
Américaines
Réservés uniquement à la pêche sportive

2.2-Lacs de barrages collinaires énumérés au groupe 4 de l'annexe

09 Mai 2010 16 Janvier 2011 Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés (2) jusqu'au 4 juillet, après la pêche est permise tous les jours.
10 pièces au maximum
Réservés uniquement à la pêche sportive

2.3-Grandes retenues de barrages et autres pièces d'eau énumérées au groupe 5 (catégorie 1) de l'annexe:
Sous réserve des dispositions particulières pour les retenues ci-après dénommées, les périodes d’ouverture, les jours de pêche et le nombre de pièces autorisés sont comme suit :
pêche sportive :
09 Mai 2010 13Février 2011

pêche commerciale :
23 Mai 2010 13 Février 2011 pêche tous les jours
- pêche sportive:
2 Brochets
10 Black bass
6 Sandres
15 Perches
- pêche commerciale:
pas de limitation du nombre de poissons
-Pêches sportive et commerciale autorisées
-Les filets de pêche dont la maille est inférieure à 40 mm sont interdits d'utilisation, dans toutes les catégories du groupe 5 de l'annexe.
- Exception faite pour les retenues de barrages Ahmed El Hansali / Aït Messaoud (3), Youssef B. Tachfine (4), Bab Louta (5) et My Abdellah (6)
.


2.4- Grandes retenues de barrages et autres pièces d'eau énumérées au groupe 5 (catégorie2) de l'annexe:
pêche sportive :
06 Juin 2010 27 Février 2011

pêche commerciale:
06 Juin 2010 27 Février 2011 idem idem
- Exception faite pour la retenue du barrage Bin El
Ouidane (7)
- La retenue du barrage Hassan II (Midelt) est réservée exclusivement à la pêche sportive.







PIECES ET COURS D'EAU
DATE D'OUVERTURE AU LEVER DU SOLEIL
DATE DE FERMETURE AU COUCHER DU SOLEIL
JOURS OU LA PECHE EST PERMISE PENDANT LA PERIODE D'OUVERTURE
NOMBRE DE POISSONS AUTORISE (1)

OBSERVATIONS

3. EAUX AMODIEES A LA PECHE SPORTIVE (pièces d'eau énumérées à l'article 5a )

Les dates d'ouverture et de fermeture et les jours de pêche sont conformes à ceux fixés par le présent arrêté
Fixé par l'amodiataire et conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté permanent du 18 Avril 1957. Nécessité d'un permis délivré par l'amodiataire

4. EAUX A GRANDE PECHE (énumérées au groupe 6 de l'annexe)


4.1- Alose

La pêche de l'alose est interdite

4.2- Anguille et civelle
14 Mars 2010
28 Novembre 2010
02 Mai 2010
30 Avril 2011 pêche tous les jours Selon le quota attribué
Exploitation réservée exclusivement aux amodiataires





(1) Et conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous.

(2) Les jours fériés sont : le 1er et 11 Janvier; 1er Mai; 30 Juillet; 14, 20 et 21 Août; 6 et 18 Novembre;
1er Moharram; le jour qui suit la célébration des fêtes de l'Aïd Al Fitr et de l'Aïd Al Adha.

(3) La pêche commerciale est ouverte toute l’année pour les cyprinidés et du 2 Mai 2010 au 13 Février 2011 pour le Black bass, le Sandre et la Perche; celle sportive est ouverte du 9 Mai 2010 au 8 Mai 2011 pendant les jours autorisés par la société Atlas Pisciculture amodiataire du droit de pêche dans les deux retenues de barrages Ahmed El Hansali et Aït Messaoud.

(4), (5), (6) et (7) La société Morocco Fishing Adventures, amodiataire du droit de pêche sportive dans la retenue du barrage Youssef ben Tachfine et la partie aval de l’Oued Massa allant du barrage jusqu’au pont d’Arhbalou sur une longueur de 30.5 Km; la société le Relais de Tahla, amodiataire du droit de pêche sportive dans la retenue du barrage Bab Louta; la société Morocco Carp Fishing, amodiataire du droit de pêche sportive sur une partie de la retenue du barrage Bin El Ouidane d'une superficie de 625 ha tel qu'elle est indiquée dans la carte jointe à la décision d'amodiation et la société Organisation Chasse-Pêche-Loisirs, amodiataire du droit de pêche sportive dans la retenue du barrage My Abellah , sont autorisées à faire pratiquer celle-ci par la méthode “No-Kill” sans restriction de temps.



ARTICLE 4 : Conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux classées non amodiées.

a-pêche sportive

Dans les eaux classées à salmonidés et les eaux où des poissons autres que les salmonidés ont été introduits artificiellement, à l’exception toutefois de celles prévues aux articles 5 et 9 ci-après, la pêche sportive n’est autorisée qu’aux personnes qui détiennent un permis annuel ou journalier pour celles des groupes 1, 3, 4 et 5 de l'annexe ci-joint.

b-pêche commerciale

Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus et de l’article 9 ci-dessous, l’exercice de la pêche commerciale dans les eaux classées n’est autorisé que dans celles du groupe 4 et 5 de l’annexe susvisé et uniquement aux personnes qui détiennent une licence de pêche commerciale.


ARTICLE 5 : Liste des eaux où le droit de pêche est amodié

La pêche ne peut s’exercer dans les eaux ci-après, durant la période de leur amodiation, qu’avec la permission écrite, journalière ou annuelle, délivrée par l’amodiataire:

a- pêche sportive
- Oued Tassaout (Société CHASSAMIR) ;
- Oued N’Fiss sur toute sa partie classée (Association Truite du Toubkal);
- Oued Ahansal des sources à Tilouguit (Association TAMGA);
- La retenue du barrage Smir (M. JEBBARI Dafrallah);
- Barrages Ahmed El Hansali et Aït Messouad (Atlas Pisciculture);
- Barrage Youssef ben Tachfine et partie aval de l’Oued Massa allant du barrage jusqu’au pont d’Arhbalou sur une longueur de 30.5 Km (Société Morocco Fishing Adventures);
- La retenue du barrage de Bab Louta (Société Le relais de Tahla);
- Le lac de Dayet Erroumi (Société SOMITOUR);
- Partie de la retenue du barrage Bin El Ouidane d'une superficie de 625 ha (Société Morocco Carp Fishing);
- La retenue du barrage El Kansera (Association de pêche EL KANSERA);
- La retenue du barrage My Abdellah (Société Organisation Chasse-Pêche-Loisirs);
- La retenue du barrage Abdelmoumen Al Mouahidi (Société LAC VERT).

b- pêche commerciale
- Les parties basses des cours d’eau du Sebou et du Loukkos y compris leurs estuaires et affluents ;
- La retenue du barrage Smir;
- Les retenues du Barrage Ahmed El Hansali et Aït Messaoud ;
- Oued Drader et ses affluents, de ses sources au pont de Mechraâ El Hader ;
- La retenue du barrage Hassan 1er (coopérative des pêcheurs de Tamaroute).

ARTICLE 6 : Réglementation spéciale de la pêche de la civelle et de l'anguille
a – Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par « quota de pêche » : la quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un site donné; cette quantité est fixée par le HCEFLCD après avis de l'autorité scientifique nationale CITES (Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction); un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif ;

b – Répartition et gestion des quotas.
Les quotas de captures pour les oueds de Sebou, Drader et Loukkos et leurs affluents respectifs pour la saison 2010-2011 sont de 2400 kg de civelle de moins de 10 centimètres et de 40 tonnes d'anguille sauvage. Ces quotas sont répartis entre les trois principaux cours d'eau comme suit:

SITE Quota de captures
de la civelle (kg) Quota de captures
de l'anguille (tonnes)
Sebou 2000 22
Oued Drader 150 15
Oued Loukkos 250 3
Totaux 2400 40

Les quotas de captures de chaque site sont répartis en sous-quotas entre les amodiataires du droit de pêche de cette espèce. Le sous-quota est déterminé pour chaque amodiataire en tenant compte de la moyenne des déclarations de captures pour les trois dernières années et de la capacité de production de son unité de grossissement. La quantité déclarée correspond, pour une année donnée, à la somme des quantités pêchées, mesurée en kilogrammes et attestée par les déclarations validées à la suite de vérifications administratives.
Une commission technique est désignée par le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre le Désertification ou son délégué, pour évaluer la capacité des unités de grossissement et déterminer ainsi les sous-quotas correspondants.
Lorsque le sous-quota d'un amodiataire est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce en question est interdite. Le reliquat éventuel du sous-quota ne peut être reporté pour la saison de pêche suivante.

ARTICLE 7: Espèces protégées

Sont interdites, la pêche et la capture de l’écrevisse à pieds rouges ainsi que la petite et la grande alose.

ARTICLE 8: Réglementation spéciale de la pêche dans certains plans d’eau

Outre les restrictions prévues à l’article 3, la pêche ne peut être exercée dans les plans d’eau à truites, dits à permis spéciaux, que par les personnes ayant obtenu un permis spécial; ce permis donne le droit de capturer et de transporter dix truites au maximum.
Toutefois, le pêcheur peut acquérir un deuxième permis et dans ce cas, le nombre de truites à transporter sera de vingt.
Les pêcheurs autorisés doivent disposer des poissons capturés quelque soit leur taille.
La pêche en bateau ainsi que la pêche au vif sont interdites dans les plans d’eau dits à permis spéciaux.
L'entrée dans l'eau en utilisant les waders n'est permise que pour les pêcheurs à la mouche.

ARTICLE 9: Modes de pêche.

Nonobstant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté permanent du 18 avril 1957 susvisé, dans les eaux classées énumérées à l’article 2 ci-dessus, l'emploi comme appât de chair de salmonidés et de tout produit ou préparation à base de chair de salmonidés est interdit.

Dans les lacs naturels où le droit de pêche n'a pas été amodié, la pratique de la pêche au vif du brochet est autorisée par une seule canne tenue à la main.

ARTICLE 10 : Réserves de pêche.
Dans les eaux énumérées ci-après, et à l’exception des plans d’eau à permis spéciaux qu’elles englobent, la pêche est interdite en tout temps et avec tout engin du Dimanche 14 Mars 2010 au lever du soleil jusqu’à la date à laquelle la pêche y sera ouverte pendant la saison 2011-2012.

Réserves permanentes
- Dans les retenues de barrages, sur une largeur de 100 mètres en amont de l’ouvrage de retenue;
• Région Meknès-Tafilalt
- Oued Aïn Atrous et Aïoun Oum Rabiaâ, des sources jusqu’à la station de pompage de l’ONEP;
- Oued Aguemguem et ses affluents, des sources à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau à permis spéciaux;
- Oued Mouali et ses affluents, des sources à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau à permis spéciaux de Aïn Marsa ;
- Oued Zerrouka, et ses affluents, de la digue du plan d’eau à permis spéciaux de Zerrouka I au confluent avec l’Oued Tizguit;
- Oued Ras-El-Ma et ses affluents, des sources à la route nationale Fès-Marrakech;
- Lac Afenourir;
- Oued Aghbal et ses affluents, y compris l’Oued Boumelloul, des sources au pont du génie rural de la séguia des Aït Tizi;
- Lac d’Isli;
- Oueds Amrhass et leurs affluents, des sources à 500 mètres en aval des barrages inférieurs (Amrhass VI) ;
- Oued Tizguit, des sources jusqu’à la passerelle au niveau de la source de Vitel y compris les plans d’eau créés sur son parcours;
- Oued Amengous et ses affluents de leurs sources au pont de Ras Tarcha situé en aval de la maison forestière d’Assaka N’Ouam;
- Oued Zaouia d’Ifrane et son affluent, Oued Zaghroun, des sources à la passerelle au niveau du douar Zaouia;
- Oued Assif Melloul et ses affluents des sources à sa confluence avec l’Oued Ahansal.
- Oued Sidi Hamza, des sources au poste forestier de Sidi Hamza;
- Aguelmam Miami, des sources au point signalé par le panneau situé au bout de la piste de desserte de l’Oued;
- Lac Ahouli.

• Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen
- La merja de Sidi Boughaba ;
- Lac du barrage collinaire de Rouidat.

• Région Chaouia-Ourdigha
- Lac de Oued Zem.

• Région Marrakech-Tensift-El Haouz
- Lac d’Ifni et les tronçons des cours d’eau situés dans le Parc National de Toubkal.

• Région Tadla-Azilal
- Oued Assif Melloul et ses affluents des sources à sa confluence ave l’Oued Ahansal.

• Région Tanger-Tétouan
- Oued Anassar et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau du même nom;
- Oued Kéfécha et ses affluents, des sources jusqu’au point où il se jette dans la merja située à proximité du Douar Oulad Ichou;

• Région Casablanca
- Lac du barrage collinaire d’Arimène;

Réserves annuelles

• Région Fès-Boulemane
- Tronçon de l'Oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les espèces autres que la civelle et l’anguille ;
- Oued Almiss de Guigou : sur toute sa partie classée;
- Barrage Sidi Chahed.

• Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen
- Tronçon de l'Oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les espèces autres que la civelle et l’anguille ;

• Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
- Tronçon de l'Oued Bou Regreg en aval de la retenue du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah, pour toutes les espèces ;

• Région Meknès-Tafilalt
- Lac N’douit ;
- Dayet Aoua ;
- Oued Guigou : des sources au premier barrage ;
- Oued Ouaoumana : des sources à la Séguia portugaise;
- Oued Almiss de Guigou : sur toute sa partie classée;
- Oued Outate : des sources au pont de la route nationale N° 13 ;
- Oued Aguercif : des sources au pont de la route régionale N° 33.

• Région Souss-Massa-Draa
- Assif Imedrhass (amont du Dadès) et ses affluents des sources au village de Tilmi ;

• Région Tanger-Tétouan
- Barrage 9 Avril : la pêche commerciale est interdite sur une longueur de 3 km en amont à partir de la digue du barrage.
- Oued Talambote.

• Région Chaouia-Ourdigha
- Barrage Zemrine;
- Lac de Touiltest.

• Région Marrakech-Tensift-El Haouz
- Barrage Yacoub Al Mansour.

ARTICLE 11 : Conditions de l’exercice de la pêche commerciale.
Les amodiataires et les bénéficiaires des licences de petite pêche commerciale, peuvent conserver, colporter et vendre tous les poissons qu’ils ont capturés.

ARTICLE 12 : Commerce de poissons et de crustacés.
Sont interdits pour les détenteurs de permis de pêche sportive et les amodiataires du droit de ce mode de pêche, sous quelque forme que ce soit, la vente et l’achat des black-bass, sandres, brochets, salmonidés, perches et écrevisses provenant des eaux du domaine public hydraulique. Toutefois, sont autorisés au commerce ces espèces de poissons qui proviennent d’importation ou d’établissement de pisciculture justifiant de leur origine par une pièce délivrée par ce dernier.
Les anguillettes ne provenant pas d’établissements agréés et n’ayant pas été préalablement sevrées, sont interdites à l’exportation.
En outre, et conformément aux dispositions de la décision d'inscription de l'anguille sur l'annexe II de la CITES, l'exportation et l'importation de cette espèce, à partir du 13 Mars 2009, nécessitent la présentation au préalable d'un permis CITES, délivré par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, en sa qualité d'organe de gestion national de ladite convention.

ARTICLE 12 : Nombre de pièces.
Le nombre total des salmonidés, black-bass, brochets et sandres qui peut être pêché au cours d’une journée dans les eaux énumérées aux groupes 1, 3 et 5 de l’annexe ci-joint soit
par le porteur du permis de pêche visé au premier alinéa de l’article 4 , soit par l’amodiataire du droit de petite pêche sportive ou chacune des personnes auxquelles il a délégué son droit, est fixé à vingt (20), dont au maximum dix (10) truites, deux (2) brochets, dix (10) black-bass, six (6) sandres. Chaque pêcheur, peut en outre pêcher quinze (15) perches, et vingt (20) écrevisses américaines.
Dans les lacs collinaires, il n’est permis à chaque pêcheur de prélever que dix (10) poissons.
Toutefois, dans les pièces d’eau énumérées au paragraphe "a" de l’article 5 ci-dessus, les pêcheurs ne peuvent capturer que le nombre maximum de poissons et de crustacés fixé, pour chaque espèce, par l’amodiataire conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté susvisé du 18 Avril 1957.
Seuls les porteurs de permis ou de la permission de l’amodiataire peuvent transporter les poissons et les crustacés énumérés au présent article jusqu’à concurrence du nombre de pièces autorisées.
Toutefois, n’entrent pas dans ce compte les truites pêchées dans les plans d’eau visés à l’article 7 du présent arrêté et les poissons nobles (black-bass, sandres, brochets et perches) pêchés dans les retenues de barrages où des licences annuelles de petite pêche commerciale sont délivrées par les services du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.

ARTICLE 13: Taille des poissons pêchables.

Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté permanent du 18 avril 1957, la taille minimale des poissons et des crustacés autorisée à la pêche est fixée ainsi qu’il suit :
Anguille : 30 cm
Black-bass : 25 cm
Brochet : 55 cm
Salmonidés : 22 cm
Sandre : 30 cm
Ecrevisse américaine : 07 cm

ARTICLE 14: Prix des licences et permis de pêche.
Le prix des licences et des permis prévus par l’arrêté susvisé du 18 Avril 1957 est fixé comme suit:

Pour la pêche commerciale
Licence de petite pêche commerciale dans les eaux non classées : 100 DH
Licence de petite pêche commerciale dans les eaux classées : 500 DH
Pour la pêche sportive
Permis annuel pour pêcheur ayant 15 ans révolus : 400 DH
Permis annuel pour pêcheur âgé de moins de 15 ans : 50 DH
Permis journalier pour:
- Nationaux et Etrangers résidents (1) : 50 DH
- Etrangers non résidents (1) : 100 DH
Permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau
visés à l’article 7 ci-dessus (2) : 100 DH

(1) Le permis peut être acheté par certains établissements au profit de leur clientèle.
(2) Le permis est délivré sur place. Il est valable pour une journée de pêche


ARTICLE 15 : Les agents énumérés à l’article 34 du Dahir susvisé du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922) sont chargés de l’application du présent arrêté.

Les infractions à ses dispositions sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 11 et suivants dudit Dahir.

ARTICLE 16 : Les dispositions de l’arrêté du 04 Mars 2009 sur la pêche dans les eaux continentales sont abrogées.




Rabat, le 04 Mars 2010






































ANNEXE DE L’ARRETE ANNUEL DE LA PECHE
POUR LA SAISON 2010-2011 DONNANT
LA LISTE DES EAUX CLASSEES

GROUPE 1: Liste des eaux classées à salmonidés

• Région Tanger-Tétouan
- Oued Talambote et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du
premier barrage amont;
- Oued Chorfa et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Oued Snouba, y
compris ce dernier oued et ses affluents sur la totalité de leurs cours;
- Oued Adelma et ses affluents, de leurs sources jusqu’au confluent de l’Oued
Tamda non inclus;
- Oued El Anasar et ses affluents, des sources jusqu’au plan d’eau du même nom,
ce dernier n’étant pas classé.

• Région Taza-Al Hoceima-Taounate
- Oued Melloulou et ses affluents, le zobzite et l’Oued Berred, de leurs sources au
confluent du Melloulou avec l’Oued Moulouya;
- Oued Cheg El Ard, de ses sources à sa confluence avec l’Oued Moulouya.

• Région Fès-Boulemane
- Oued Taddoute, de ses sources à sa confluence avec l’Oued Guigou;
- Oued Immouzer des Marmoucha et ses affluents, des sources à sa confluence
avec l’Oued Tamrhil;
- Oued Aïn Soltane, ainsi que ses affluents et dérivations à l’Est de la route n°24, y
compris le plan d’eau artificiel dit « de Aïn Es Soltane » situé dans le Centre
d’Immouzer du Kandar;
- Oued El kouf et ses affluents, des sources au pont de la route n°24 de Marrakech
à Fès;
- Oued Agaï et ses affluents, des sources au pont où il est franchi à Sefrou, par la
RP 20, de Sefrou à Boulemane;
- Oued Guigou (Haut oued Sebou) et ses affluents, des sources au pont de la RP20,
de Sefrou à Boulmane.

• Région Meknès-Tafilalt
- Les Oueds Hachlaf et Sidi-Mimoun et leurs affluents à l’exclusion de l’Oued Aïn El Ghars, de leurs sources au pont de la RP 24, de Marrakech à Fès (non compris
les deux lacs : Dayet Aoua et Dayet Hachlaf) (1);
- Le lac du barrage collinaire d’Aït El Haj;
- Les Oueds Aïn Aguemguem et Aïn El Atrouss vers l’aval jusqu’au chemin tertiaire
n° 3360 (1);
- Oued El Akkouss et ses affluents, des sources au chemin tertiaire n° 3340 joignant la route n° 310 à Ifrane, par Ribâa et Sidi Brahim;
- Oued El Hannouch et ses affluents, de leur sources au douar Aït Zaouite;
- Oued Mouali et ses affluents, de leurs sources jusqu’à 500 mètres à l’aval du
barrage de Aïn Marsa (1);
- Oued Tizguit et ses affluents de leurs sources au pont en bois de Sidi Brahim (1) ;
- Les Oueds Amrhass et leurs affluents, de leurs sources à 500 mètres en aval du barrage inférieur (1) ;
- Oued Oum-Er-Rbia et ses affluents, des sources(y compris les Oueds Bourheji,
Fellat, Bekrit et Amengous) au pont de Takaichiane;
- Oued Chbouka et ses affluents, des sources à sa confluence avec les Oueds Jnane
Mass et Mririrh, ce dernier n’étant pas classé;
- Oued Srou et ses affluents, des sources au premier pont sur l’Oued au niveau de Kerouchen;
-Oued Ouaoumana et ses affluents, des sources jusqu’au pont sur la RP24;
-Oued Amsellah , des sources jusqu’au pont de la RP 24;
-Oued Moulouya amont et ses affluents, à l’exception toutefois des oueds Kit et
Messaoud et leur affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Outate (Midelt), y
compris ce dernier Oued et ses affluents sur la totalité de leur cours;
-Oued Sidi Hamza et ses affluents, des sources au confluent de l’oued N’zala;
-Le lac d’Isli;
-Oued Tougha des Ait Bouarbi des sources à sa confluence avec Tougha des Ait Moussa ;
-Oued Zat et ses affluents, des sources à Souk El Arba Tirhedouine;
-Rivière de Tigrigra de l’amont jusqu’au pont de Sidi Addi;
-Oued Moufrrane ;
-Oued Ain Maarouf ;
-Lac Timrite.

• Région Marrakech-Tensift-El Haouz
- Le petit barrage de l’Oukaïmden;
- Le lac d’Ifni;
- Assif El Mal, des sources au radier de la piste des noyers;
- Oued Ourika et ses affluents, des sources aux confluents de l’Oued Rhomas, celui-
ci inclus;
-Oued Rhérhaïa et ses affluents, des sources au gué de la piste Asni-Iffegh;
-Oued Azaden et ses affluents des sources jusqu’à sa confluence avec l’Oued N’fiss;
-Oued Agoundis et ses affluents, des sources à Tarhbarte;
-Oued N’fiss et ses affluents de L’Assif Imin Irni, celui-ci inclus, à son embouchure
dans le barrage de Lalla Takerkoust;
-Oued Tifnoute et son affluent Assif N’Tizguit, de leurs sources à Timialine.





(1) y compris les plans d’eau artificiels créés sur les Oueds ou sur leurs affluents


• Région Tadla-Azilal
-Oued El Abid et ses affluents, de leurs sources à l’embouchure de l’Oued El Abid
dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane et à l’aval du barrage jusqu’au barrage
des Aït Ouarda (inclus);
-Oued Ahansal et ses affluents notamment l’Assif Melloul de leurs sources à
l’embouchure de l’Oued Ahansal dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane;
-Oued Attach et ses affluents des sources au confluent de l’Oued Drent;
-Oued Akka N’tachao et ses affluents, des sources au confluent de l’Oum-Er-Rbia;
-Oued Drent et ses affluents, des sources à Tagzirte;
-Le bassin de répartition situé à l’usine hydroélectrique d’Afourer et le réseau
primaire des canaux d’irrigation du périmètres des Béni-Moussa;
-Oued Lakhdar (Assif Bougemez) et ses affluents y compris Oued Bernat de leurs
sources jusqu’à l’embouchure de l’Oued Lakhdar dans la retenue du barrage Hassan1er;
-Oued Tassaout et ses affluents, des sources au pont situé à environ 1,5 km à
l’amont de l’embouchure de cet Oued dans la retenue du barrage de Moulay Youssef.

• Région Souss-Massa-Daraâ
- Le lac de Tamda;
- Oued Dadès (Assif Imedrhas) et ses affluents, des sources à la Taria du Dadès, y
compris le plan d’eau du barrage d’Oussikiss;
- Oued Mgouna et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’oued Tililitine, à proximité du douar Boudrara.

GROUPE 2 : Plans d'eau à permis spéciaux

• Région Meknès-Tafilalt
Lac Amghass I, lac Amghass II, lac Hachlaf et lac Zerrouka 1

GROUPE 3 : Lacs Naturels
Région Province Lacs Naturels
Meknès-Tafilalt
Ifrane Dayet Aoua, Dayet Ifrah, Dayet Iffer, Aguelmam Sidi Ali, Aguelmam Tifounassine, Aguelmam Afenourir

Khénifra Aguelmam Azigza, les lacs de Tiguelmamine, Aguelmam Ahouli, Aguelmam Ouiouane, les deux lacs dits « Agoulmane », le lac noir des Aït Mai, les deux lacs naturels d’El Harcha
Errachidia le lac de Tislite

Fès-Boulemane Sefrou Dayet Afourgah

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër Khémisset Dayet Erroumi, le lac d’Oulmès

Gharb-Chrarda-Beni Hssen Ouezzane le Plan d’eau d’Ouazzane

Kénitra le lac de Sidi Boughaba

Tanger-Tétouan Chefchaouen Le plan d'eau de Kéfécha


GROUPE 4: Barrages collinaires
Les Lacs de barrages collinaires suivants sur toute leur étendue :
Région Barrages collinaires
Taza-Al Houceima-Taounate Joumoua
Casablanca El Miari, Bou Moussa, Mzamza, Aïn Sferjla, Arimène
Gharb-Chrarda-Beni Hssen Rouidat amont
Meknès-Tafilalt Aïn Tourtoute, Aman Seyarnine
Tanger-Tétouan Boukhalef 1,2 et3, Saboun, Sghir
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër Aïn Koréma, Al Arid
Fès-Boulemane El Gaada, Mahraz, Enjil

GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 1)
Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des Oueds et leurs digues:

Région Retenues de Barrages
Doukkala-Abda Sidi Saîd Mâachou
Tanger-Tétouan Ali Thelat, Smir
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër El Kanséra, Sidi Mohamed Ben Abdellah
Marrakech-Tensift-El Haouz Lalla Takerkoust, Moulay Youssef, Imin Larbâa, Al Massira
Chaouia-Ourdigha Imfout, Daourat, Al Massira, Sidi Daoui, Zemrine
Meknès-Tafilalt Hassan Addakhil, Sidi Chahed, Ahmed Al Hansali, Aït Messaoud
Souss-Massa-Daraâ Mansour Eddahbi, Youssef Ben Tachfine, Abdelmoumen Al Mouahidi, Dkhila, Mokhtar Essoussi, Emir Moulay Abdellah
Fès-Boulemane Idriss 1er , Allal Al Fassi, Sidi Chahed
Taza-Al Houceima-Taounate Bouhouda, Essahla, Al Wahda, Asfalou, Bab Louta
Gharb-Chrarda-Beni Hssen Al Wahda
Oriental Hassan II
Tadla-Azilal Ahmed Al Hansali, Aït Messaoud
GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 2)
Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des Oueds et leurs digues:
Région Retenues de Barrages
Oriental Mohamed V, Mechra Homadi
Tanger-Tétouan 9 Avril, Oued El Makhazine, Ibn Battouta, Nakhla
Taza-Al Houceima-Taounate Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi
Tadla-Azilal Bine El Ouidane, Hassan 1er
Marrakech-Tensift-El Haouz Sidi Driss, Yacoub Al Mansour
Meknès-Tafilalt Hassan II (Midelt)

GROUPE 6: Liste des eaux où s’exerce la grande pêche
• Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen
-Oued Sebou, du confluent avec l’Oued Inaouen à son embouchure géographique y compris le canal de Nador et Oued Rdat entre Dar Lebdour et sa confluence avec le Sebou;
- Oued Ouergha et ses affluents, du barrage Al Wahda à sa confluence avec l’Oued Sebou;
- La daya permanente d’El Bokaa à proximité de Sidi Yahia El Gharb;
- Merja Halloufa et Oued Souir;
- Merja Bargha.

• Région Tanger-Tétouan
- Les oueds Tahadart, Hachef , Ghrifa et leurs affluents, de leurs sources à leurs
embouchures géographiques;
- Oued Loukkos et ses affluents du barrage de l’Oued Al Makhazine à son
embouchure géographique;
- Oued Laou;
- Oued Martil;
- Dayet Boucharène.
• Région Oriental
- Oued Moulouya, du barrage de Mechrâa Homadi à son embouchure géographique.
• Région Doukkala-Abda
- Oued Oum-Er-Rbia du barrage de Sidi Daoui à son embouchure géographique.
• Région Chaouia-Ourdigha
- Oued Oum-Er-Rbia du barrage de Sidi Daoui à son embouchure géographique.
• Région Casablanca
- Oued Cherrat;
- Oued N’Fifikh;
- Oued El Maleh.
• Région Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
- La lagune de Khnifiss.
• Région Guelmim-Es Smara
- Les Oueds Chebeika et El Ouaâr.



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Abouabdallah
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Re: Réglementation pour la pêche en eau douce au Maroc.

Message : # 793Message non lu Abouabdallah

Je crois que ce n'est pas aussi compliqué que ça:
1- Avoir son permis de pêche, on l'achète dans les bureaux des eaux et forêts dans toutes les villes du royaume.
a- Permis journalier, 100 dirhams (10 Euros).
b- Permis annuel, 400 dirhams (40 Euros).
2- Connaître les groupes:
GROUPE 1: Liste des eaux classées à salmonidés
GROUPE 2 : Plans d'eau à permis spéciaux
GROUPE 3 : Lacs Naturels
GROUPE 4: Barrages collinaires
GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 1)
GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 2)
Pour les pêcheurs du black bass, voir groupe 5.
La pêche en mer est permise le jour comme la nuit et ne necessite aucun permis.



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Tysonn
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Re: Réglementation pour la pêche en eau douce au Maroc.

Message : # 88565Message non lu Tysonn

Merci pour ces infos. Je suis fan de pêche et j'ai un peson électronique pour mes futures prises. Ces infos sont vraiment utiles pour moi.



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